Cour d'appel de Limoges, 13 mai 2014, n° 14/00004
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 13 mai 2014
- Numéro
- 14/00004
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
N DOSSIER N 14/ 00004 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 13 Mai 2014 MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE c/ Anne-Marie X... VEUVE Y... LIMOGES, le 13 Mai 2014 Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 15 Avril 2014 à laquelle ont été entendus l […] adressé le certificat d'inscription de Monsieur Y... ; Que dès lors son engagement contractuel paraît scellé qu'elle peut difficilement y revenir ; Attendu que ces éléments démontrent l'existence, pour elle, d'une faible chance de gagner son procès, qu'en outre sa surface financière lui permet de faire face à des risques de cette nature ; Qu'ainsi elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives de nature à nous permettre d'arrêter l'exécution provisoire laquelle était justifiée par l'ancienneté de l'affaire, Madame Y... attendant depuis 2 ans pour elle même et son enfant ces indemnités ; Attendu que la société de Prévoyance MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Limoges du 16 janvier 2014 formulée par la société de Prévoyance MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Marie Claude LAINEZ Alain MOMBEL.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 mai 2014. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.