Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2012, n° 11/1075

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Date
12 septembre 2012
Numéro
11/1075
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
démarchage bancaire ou financierconditionsprise de contact non sollicitée par la personne démarchéeexceptiondémarchage au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers.démarchage bancaire ou financierproduits interditsarticle l.34110, 4° du code monétaire et financierinstruments qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementésopération d'appel public à l'épargnedémarchage auprès de plus de 100 investisseurs

Extrait : motifs et dispositif

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 00A 14ème chambre ARRET No contradictoire DU 12 SEPTEMBRE 2012 R. G. No 11/ 07699 AFFAIRE : Ralf X... ... C/ SARL BATI MODERNE Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 octobre 2011 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de VERSAILLES No RG : 11/ 1075 LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu […] ation des époux X... à verser à la société BATI MODERNE la somme de 10. 411, 97 € à titre provisionnel. Il y a lieu d'accorder à M. et Mme X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme que l'équité conduit à chiffrer à 3 000 €. PAR CES MOTIFS ; La cour, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance entreprise en sa disposition attaquée ; Statuant à nouveau, Déboute la société BATI MODERNE de sa demande de provision ; Condamne la société X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la société BATI MODERNE à payer à M. et Mme X... la somme de 3. 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame Agnès MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2012. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.