Cour d'appel de Limoges, 16 février 2015, n° 14/00081
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 16 février 2015
- Numéro
- 14/00081
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 16 FEVRIER 2015 --- = = = oOo = = =--- RG N : 14/ 00081 AFFAIRE : M. Stéphane Maurice X... Mme Y... POLE SOLIDARITE ENFANCE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ASSISTANCE EDUCATIVE Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE QUINZE, l'arrêt suivant a été rendu par mise à disposition des parties au greffe, sur l'appel d'une décision pronon […] septembre 2004 pour exérèse d'un pilomatrixome cervical ; Attendu que le rapport précisait en outre que le père ne répondait pas aux demandes du service gardien pour la signature des documents concernant A... et que la mère ne s'investissait auprès de l'enfant ; Attendu que le premier juge était donc compétent sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 375-7 du Code Civil ; Attendu par ailleurs que lors de l'audience d'appel M. X... a indiqué qu'il avait en fait relevé appel à l'encontre d'un jugement précédent ; Attendu enfin qu'en l'espèce l'intérêt de la santé de l'enfant commandait qu'une décision soit prise en application du texte précité ; Attendu en conséquence que l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du code de procédure civile, statuant par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare l'appel recevable, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Luc SARRAZIN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 février 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.