Cour d'appel de Metz, 10 avril 2015, n° 13/02519
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Date
- 10 avril 2015
- Numéro
- 13/02519
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix Avril deux mille quinze Arrêt no 15/ 00195 10 Avril 2015 --------------- RG No 13/ 02519 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 07 Août 2013 12/ 0347 AD ------------------ APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal 4, Boulevard du Pontiffroy 57000 METZ Repr […] és pour annuler un trajet par le train organisé à la date de sa comparution devant ce conseil. La condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges sera confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. La CAF sera condamnée à ce titre, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 1200 ¿. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au préjudice moral et à la perte de chance d'obtenir un pas de compétence, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant : Déboute Mme Géraldine Z... de ses demandes en indemnisation du préjudice moral résultant de la sanction et de la perte de chance liée au pas de compétence. Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle à payer à Mme Z... la somme de 1200 ¿ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Déboute la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle aux dépens d'appel. Le Greffier, le Président de Chambre,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 avril 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.