Cour d'appel de Grenoble, 15 avril 2015, n° 15/00027
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 15 avril 2015
- Numéro
- 15/00027
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2015 RG No 15/ 00027 No Minute : Appel d'une ordonnance 15/ 239 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 avril 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Avril 2015 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Gérald X... actuellement hospitalisé CHAI ST EGREVE né […] ien de l'hospitalisation sous contrainte ; Attendu qu'au regard de ces éléments, la décision de main levée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 h afin de permettre à l'établissement, le cas échéant de mettre en place un programme de soins conformément à l'article L 3211-12 III du code de la santé publique ; PAR CES MOTIFS : Nous Frédéric PARIS, conseiller délégué par le premier président de la Cour d'Appel de GRENOBLE, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Infirmons l'ordonnance déférée ; statuant à nouveau : Ordonnons la main levée de l'hospitalisation sous contrainte et complète de M. X... ; Disons que cette décision prendra effet dans un délai maximal de 24 h pour permettre à l ¿ établissement de mettre en place un programme de soins, s'il l'estime nécessaire ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; signé par Frédéric PARIS conseiller à la cour d'appel de GRENOBLE et par Michèle NARBONNE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire la greffière Le Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.