Cour d'appel de Limoges, 23 avril 2015, n° 13/01032
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 23 avril 2015
- Numéro
- 13/01032
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 13/ 01032 AFFAIRE : SARL AMBULANCE LESCURE C/ M. PIERRE X... SB/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me ROUQUIE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 23 AVRIL 2015 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL […] l abus de procédure n'est pas démontré puisque les demandes de Monsieur X... ont été accueillies en première instance ; que cette demande sera rejetée ; Attendu qu'il est conforme à l'équité de condamner l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de 3. 000 euros ; Que Monsieur Pierre X..., partie succombante, sera condamné au paiement de la totalité des dépens ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de BRIVE LA GAILLARDE du 14 juin 2013. STATUANT de nouveau, DÉBOUTE Monsieur Pierre X... de ses demandes. DÉBOUTE la société à responsabilité limitée AMBULANCES LESCURE de sa demande en dommages et intérêts. CONDAMNE Monsieur Pierre X... à payer à la société à responsabilité limitée AMBULANCES LESCURE la somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur Pierre X... à payer les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.