Cour d'appel de Grenoble, 22 juillet 2015, n° 15/00035
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 22 juillet 2015
- Numéro
- 15/00035
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RG No 15/ 00035 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2015 Appel d'une ordonnance 15/ 518 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 juillet 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 15 Juillet 2015 ENTRE […] le mieux placé pour décider des soins nécessaires ; Qu'il a une conviction délirante de complot dont il serait la victime depuis sa fugue ; Que son état n'est pas encore totalement stabilisé et l'adaptation thérapeutique ne peut se faire qu'en milieu hospitalier ; Attendu que le défaut de prise de conscience complète de ses troubles, la conviction d'être le mieux à même de décider du type de soins dont il a besoin alors que sa décision précédente de mettre fin à son hospitalisation l'a conduit à une rechute, démontrent la nécessité de maintenir l'hospitalisation complète de M. Jonathan X...; Que par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ; PAR CES MOTIFS Nous, Dominique ROLIN, président de chambre délégué, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance déférée Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge du trésor. Signée par Dominique ROLIN, Présidente de Chambre et par Michèle NARBONNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 juillet 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.