Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015, n° 12/07815
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 10 décembre 2015
- Numéro
- 12/07815
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07815 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Mars 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL RG no 11-00807 APPELANT Monsieur Emmanuel X... ... 94240 L'HAY LES ROSES représenté par Me Agnès BONNES SERRANO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0808 I […] ice de ne plus pouvoir s'adonner à toutes les activités est compris dans la rente ou le capital accordé. Aucune somme ne peut donc être accordée de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'accorder à Monsieur X... la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 22 mars 2012 ; et statuant à nouveau, Dit que la société CARREFOUR HYPERMARCHES a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont a été victime Monsieur X... le 27 avril 2010 ; En conséquence, Ordonne la majoration du capital alloué à Monsieur X... à son maximum, Lui alloue au titre de son pretium doloris la somme de 3. 000 euros et au titre de son préjudice esthétique celle de 1000 ¿ ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie devra lui verser ces somme et pourra récupérer sur l'employeur les conséquences financières de la faute inexcusable ; Déboute Monsieur X... de ses autres demandes ; Condamne la société CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Monsieur X... la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2015. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.