Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2016, n° 12/08268
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Date
- 16 juin 2016
- Numéro
- 12/08268
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R. G : 12/ 08268 Décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne Au fond du 07 novembre 2012 2ème chambre RG : 2011F2676 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 16 Juin 2016 APPELANTE : SA Banque Cantonale de GENEVE (France) 20 place Louis Pradel 69001 LYON représentée par Maître Laurent DEFILLION, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS […] . 14. Les autres demandes de la société Banque Cantonale de Genève sont rejetées en conséquence. Sur les frais et dépens : 15. L'équité commande d'allouer la somme de 10 000 euros à la société Ossabois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 16. La Banque Cantonale de Genève qui perd, en appel, est condamnée aux dépens de cette procédure. PAR CES MOTIFS La Cour, - confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Saint-Étienne en date du 07 novembre 2012 ; - y ajoutant : - déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Ossabois, venant régulièrement aux droits de la société Ossabois Finances ; - déboute la Banque Cantonale de Genève (France) du surplus de ses demandes ; - condamne la Banque Cantonale de Genève (France) à verser la somme de 10 000 euros à la société Ossabois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la Banque Cantonale de Genève (France) aux dépens de l'appel ; - autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Joëlle POITOUX Michel GAGET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juin 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.