Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2016, n° 13/18275
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 25 novembre 2016
- Numéro
- 13/18275
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2016 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 18275 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013- Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 09/ 04089 APPELANTS Monsieur Jacques X...né le 11 novembre 1943 demeurant ... Représe […] édure civile ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux X...; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société Greuzat, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Prononce la jonction des instances no13/ 18275 et 14/ 14223 ; Dit non prescrite l'action introduite par M. Jacques X...et Mme Paule Y..., épouse X...; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. Jacques X..., Mme Paule Y..., épouse X..., Mmes Claire Y..., épouse Z..., Blandine Y..., Bénédicte Y... et Marie Y... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Jacques X..., Mme Paule Y..., épouse X..., Mmes Claire Y..., épouse Z..., Blandine Y..., Bénédicte Y... et Marie Y... à payer à SELARL Greuzat la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.