Cour d'appel de Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 16/00123
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Date
- 29 novembre 2016
- Numéro
- 16/00123
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D'A P P E L D E B O R D E A U X No 16/ 00123 ORDONNANCE Nous, Frédéric CHARLON, Président de Chambre à la cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation du premier président de ladite cour, assistée de Béatrice JUNGBLUT, greffier, le 29 novembre deux mille seize à 9 heures 00, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur X... […] t du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'association habilitée au centre de rétention de Bordeaux en vue d'informer et d'aider à l'exercice des droits des étrangers qui y sont maintenus, et M. Y... ne justifie pas avoir subi un quelconque grief en raison des modalités de cette notification. En conséquence, aucun des moyens allégués par M. Y... n'est fondé et il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et en dernier ressort, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue à l'encontre de M. Djamel Y... par le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 novembre 2016 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La présente ordonnance rendue le 29 novembre 2016 à 11 heures 15 heures a été signée par Monsieur Frédéric CHARLON, président de chambre délégué par le premier président et par Madame Jungblut, greffier. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 novembre 2016. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.