Cour d'appel de Basse-Terre, 16 janvier 2017, n° 16/00244
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 16 janvier 2017
- Numéro
- 16/00244
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Extrait : motifs et dispositif
BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 10 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT AFFAIRE No : 16/00244 Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 9 novembre 2015 REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE **** DEMANDERESSE A LA REQUETE LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, agissant poursuites et diligences de son directeur […] 9 novembre 2015, il y a lieu de déduire des sommes réclamées la somme de 8385 euros correspondant au redressement de cotisation et celle de 419,25 euros au titre des majorations de retard afférentes à ce montant, soit au total la somme de 8 804,25 euros. Au regard des motivations de l'arrêt du 9 novembre 2016, c'est seulement sur la somme de 8 804,25 euros que porte l'invalidation du redressement et non sur la somme de 18 795 euros comme mentionné par erreur dans le dispositif dudit arrêt. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt no 328 du neuf novembre 2015, Dit que la mention : "dit que l'invalidation du redressement ne porte que sur la somme de 18 795 euros" est remplacée par la mention : "Dit que l'invalidation du redressement ne porte que sur la somme de 8 804,25 euros", Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et sera notifié comme celui-ci, Dit que les dépens de l'instance en rectification de l'erreur matérielle sont à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mai 2022, n° 21/00324Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mai 2022, n° 19/00489Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mai 2022, n° 21/00609Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mai 2022, n° 19/00486Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mai 2022, n° 21/00490Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mai 2022, n° 19/00488Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 janvier 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.