Cour d'appel de Grenoble, 2 février 2017, n° 17/00003
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Date
- 2 février 2017
- Numéro
- 17/00003
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
RG No 17/ 00003 No Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2017 Appel d'une ordonnance 17/ 45 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 17 janvier 2017 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Janvier 2017 ENTRE : […] cales produites ne mentionne que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète comporte un risque d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, le maintien de la mesure ne pouvant uniquement se justifier par la non adhésion aux soins. En l'état de ces éléments, les conditions d'une hospitalisation sans consentement ne sont plus réunies au jour de notre décision. Il convient d'en ordonner la mainlevée avec un différé d'application de 24 heures nécessaire pour assurer la continuité des soins. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène COMBES, Président de chambre délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, - Réformons l'ordonnance déférée. - Ordonnons la levée à l'issue d'un délai de 24 heures de la mesure d'hospitalisation complète de Daniel X.... Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Hélène COMBES, Président de chambre et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 février 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.