Cour d'appel de Paris, 7 février 2017, n° 15/14102

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Date
7 février 2017
Numéro
15/14102
Type
Ordonnance
Solution
Irrecevabilité

Extrait : motifs et dispositif

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3- Chambre 4 RG No : 15/ 14102 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 Juin 2015 Date de saisine : 20 Juillet 2015 Nature de l'affaire : Demande en divorce autre que par consentement mutuel Décision attaquée : no 12/ 33764 rendue par le Juge aux affaires familiales de PARIS le 07 Avril 2015 Appelante : Madame Sobha X..., représentée par Me Christine RUAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0609 Intimé : Monsieur Ramanathan Y... ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (Arrêté 30 mars 2011- Article 3) Nous, Thérèse ANDRIEU, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Christine DELMOTTE, Greffier, Vu les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel enregistrée à la Cour d'appel le 29 Juin 2015, Considérant que Madame Sobha X..., représentée par Me Christine RUAULT, avocat au barreau de PARIS n'a pas transmis le timbre de 225 euros par voie dématérialisée ; PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable la déclaration d'appel numéro RG 15/ 14102 pour défaut de transmission du timbre de 225 euros ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 07 février 2017 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.