Cour d'appel de Poitiers, 16 novembre 2017, n° 17/00099
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 16 novembre 2017
- Numéro
- 17/00099
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 106 --------------------------- 16 Novembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00099 --------------------------- Dominique X... C/ Andony Y..., Marie-Caroline Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize novembre deux mille dix sept p […] non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Madame X...à payer à Monsieur Y... et à Madame Z...la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 €-. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS Madame Dominique X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement Rg no15/ 00418 prononcé le 22 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Niort dans l'affaire l'opposant à Monsieur Andony Y... et à Madame Marie-Caroline Z...; CONDAMNONS Madame Dominique X...à payer à Monsieur Andony Y... et Madame Marie-Caroline Z...la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Madame Dominique X...la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.