Cour d'appel de Poitiers, 21 décembre 2017, n° 17/001082
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 21 décembre 2017
- Numéro
- 17/001082
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 113 --------------------------- 21 Décembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00108 --------------------------- Christine X... C/ Marie-Laetitia Y...Es qualité de « Mandataire judiciaire » à la liquidation de Madame Christine X..., CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA VIENNE DE L'ORDRE DES MEDECINS, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE POITIERS --------------------------- R E P U […] e en demande ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne sera pas accueillie. Il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : DONNONS acte au conseil départemental de l'ordre des médecins de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation du premier président sur l'opportunité de suspendre les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion rendu par le tribunal de grande instance de Poitiers en date du 2 octobre 2017 ; DÉBOUTONS Madame Christine X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 2 octobre 2017 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame Christine X...aux entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 décembre 2017. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.