Cour d'appel de Reims, 20 février 2018, n° 17/00291
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Date
- 20 février 2018
- Numéro
- 17/00291
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
R.G : 17/00291 ARRET No du : 20 février 2018 FM X... Y... C/ SAS TILGUIT INTERMARCHE Copie exécutoire: - SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD -SELARL PELLETIER & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018 RENVOI DE CASSATION Jugement du tribunal de grande instance de BEAUVAIS du 13 mai 2013, Arrêt de la cour d'appel d'AMIENS du 19 mars 2015, Arrêt de la Cour de […] l'appel recevable, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, DIT que le bail consenti le 9 novembre 2000 aux époux Y... n'a pas été résilié de plein droit par l'effet du commandement du 19 novembre 2007, mais qu'il qu'il a pris fin par l'effet du refus de son renouvellement par le bailleur, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, PRECISE que les sommes dues à hauteur de 5 979,84 euros et 6 668,86 euros ne sont pas dues au titre des indemnités d'occupation mais au titre des loyers et charges, DEBOUTE Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, de leur demande de délais de paiement, DEBOUTE Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, à payer à la société Tilguit la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Mme Catherine Y... et Me Philippe X..., ès qualités, aux dépens et autorise la Selarl Pelletier et Associés, avocats, à faire application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 février 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.