Cour d'appel de Limoges, 6 mars 2018, n° 17/000636
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 6 mars 2018
- Numéro
- 17/000636
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ORDONNANCE N dossier no 17/00063 M. Y... Z... C/ Me Paul X... COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Le 6 Mars 2018, Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente spécialement empêchée, assisté de Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise […] e 612 € TTC, calculé sur la base de trois heures de travail au tarif horaire de 170 €, le-dit tarif étant porté à la connaissance de la clientèle par affichage de la salle d'attente ; Qu'il est versé aux débats un décompte précis du calcul de ces honoraires, lesquels n'apparaissent nullement excessifs au regard des prestations accomplies et de la notoriété de l'avocat ; Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats, il convient donc de dire que les honoraires demandés par Me Paul X... constituent la juste et légitime rémunération du travail effectué pour le compte de son client ; Qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance prise par le bâtonnier en rejetant le recours formé par M. Y... Z... ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, - confirme l'ordonnance de taxe prise par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Limoges le 30 juin 2017, fixant à la somme de 632 € TTC le montant des honoraires dus par M. Y... Z... à Me Paul X.... - Laisse les dépens à la charge de M. Y... Z.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Didier DE SEQUEIRA.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 mars 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.