Cour d'appel de Poitiers, 21 juin 2018, n° 18/000362
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 21 juin 2018
- Numéro
- 18/000362
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 43 --------------------------- 21 Juin 2018 --------------------------- RG no18/00036 --------------------------- SARL TECHNIC KINE MEDICALE C/ SCI DE L'AERODROME --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt et un juin deux mille dix huit par M. […] u de saisir le juge de l'exécution. Dès lors, faute d'établir que le juge des référés aurait violé le principe de la contradiction de ce chef, la demande de suspension de l'exécution provisoire ne saurait prospérer. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner le demandeur à verser au défendeur la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM) de ses demandes ; CONDAMNONS la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM) à payer à la SCI de l'AERODROME la somme de 2000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL TECHNIC KINE MEDICALE (TKM). Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2022, n° 22/00838Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2022, n° 21/01578Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2022, n° 21/01778Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2022, n° 21/02888Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Poitiers, 12 octobre 2022, n° 18/01327Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Poitiers, 11 octobre 2022, n° 21/00541Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 juin 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.