Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2018, n° 16/001327
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 4 juillet 2018
- Numéro
- 16/001327
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 4 JUILLET 2018 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00132 Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2013/F00886 APPELANTE SARL CEGELEC LOIRE OCEAN VENANT AUX DROIT DE SA CEGELE […] garantie que ceux énoncés ci-dessus les sociétés ARTELIA venue aux droits de COTEBA, USUREAU et CEGELEC LOIRE OCEAN venue aux droits de CEGELEC OUEST à payer à la société SAINT GOBAIN ISOVER à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appelà la société SAINT GOBAIN ISOVER la somme de 15000€, Condamne la société SAINT GOBAIN ISOVER à payer à la société SPIE BATIGNOLLES OUEST la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Fait masse des dépens de première instance incluant le coût et les frais de l'expertise judiciaire (ceux-ci taxés à 22841,44€ TTC) et ceux d'appel et CONDAMNE in solidum avec même recours en garantie que ceux énoncés ci-dessus les sociétés ARTELIA venue aux droits de COTEBA, USUREAU et CEGELEC LOIRE OCEAN venue aux droits de CEGELEC OUEST au paiement de ces dépens, Admet les conseils en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice du recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 juillet 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.