Cour d'appel de Poitiers, 18 octobre 2018, n° 18/00059
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 18 octobre 2018
- Numéro
- 18/00059
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 71 --------------------------- 18 Octobre 2018 --------------------------- No RG 18/00059 No Portalis DBV5-V-B7C-FQ6P --------------------------- Jean-Marie Y..., Evelyne Y..., SCI Y... D... GEORGES C/ Elodie Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquem […] nsieur C... dans le cadre d'une autre procédure. Il n'est donc pas justifié d'un motif grave et légitime au sens des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile. Les parties en demande doivent donc être déboutées. Il peut être accordé à la partie en défense la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : REJETONS l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la partie en défense ; DEBOUTONS la SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... de leur demande d'autorisation d'interjeter appel de l'ordonnance de sursis à statuer rendue le 11 juillet 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de SAINTES (affaire no17/01786) ; CONDAMNONS in solidum la SCI Y... D... GEORGES et les époux Y... a verser à Madame Elodie Z... la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC ; DEBOUTONS au surplus. LAISSONS les dépens à la charge de la partie en demande. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.