Cour d'appel de Basse-Terre, 25 juin 2018, n° 17/00428
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 25 juin 2018
- Numéro
- 17/00428
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 573 DU 25 JUIN 2018 R.G : No RG 17/00428 SG/EK Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 mars 2017, enregistrée sous le no 15/02021 APPELANTS : Monsieur Michel M... X... [...] Monsieur Gérard M... X... [...] représentés tous deux par Me Daniel Y..., ( […] dû exposer pour faire valoir leurs droits, Hugo créances 1 sera condamné à leur verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit l'action du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, recevable, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Rejette les demandes du Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, formées à l'encontre de M. Michel X... et M. Gérard X... en leur qualité de caution de la Société X... ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, aux dépens ; Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances I, représenté par sa société de gestion Gti Asset Management, à verser à M. Michel X... et M. Gérard X... ensemble la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juin 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.