Cour d'appel de Basse-Terre, 23 avril 2018, n° 15/01599
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 23 avril 2018
- Numéro
- 15/01599
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET No 344 DU 23 AVRIL 2018 R.G : 15/01599 FB/VS Décision déférée à la cour : Jugement au fond du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 24 avril 2015, enregistrée sous le no 2015/00012 APPELANT : Monsieur Pierrot Y... [...] [...] Représenté par Maître Christophe Z... de la A... (Toque 9), avocat au barreau de GU […] ésiliation, que le locataire devra verser au loueur les loyers impayés jusqu'au jour de la résiliation, une indemnité de résiliation correspondant au montant TTC des loyers restant à échoir ; Que les dispositions contractuelles ne prévoient nullement l'imputation du prix du véhicule sur le montant de l'indemnité de résiliation dont M. Y... n'a jamais été propriétaire ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions. Attendu que M. Pierrot Y... succombant est condamné aux dépens. Attendu qu'aucune circonstance ne justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement contradictoirement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 24 avril 2015 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Pierrot Y... aux dépens dont distraction est autorisée au profit de Maître Gérard B..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 avril 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.