Cour d'appel de Basse-Terre, 22 octobre 2018, n° 17/002191
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 22 octobre 2018
- Numéro
- 17/002191
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
VS-GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 365 DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : 17/00219 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 décembre 2016-Section Commerce. APPELANT : Monsieur X... Y... [...] /FRANCE Représenté par Maître Ioana Z... (Toque 57), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : SARL TR […] dépens seront à la charge de la SARL TAI. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre entre M. Y... X... et la SARL TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES, Statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. Y... X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES à verser à M. Y... X... les sommes suivantes : - 2332,80 euros bruts à titre de salaire relatif à la mise à pied conservatoire, - 233,28 euros bruts à titre de congés payés sur salaire, - 7302 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 730,20 euros à titre de congés payés sur préavis, - 2738,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens sont à la charge de la SARL TRANSPORT AERIEN INTERCARAIBES, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 octobre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.