Cour d'appel de Poitiers, 8 novembre 2018, n° 18/00077
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 8 novembre 2018
- Numéro
- 18/00077
- Type
- Arrêt
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 81 --------------------------- 08 Novembre 2018 --------------------------- No RG 18/00077 No Portalis DBV5-V-B7C-FRWK --------------------------- F... Y... C/ Fabrice Z..., Sophie Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le huit novembre deux mi […] oirs du premier président, saisi d'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le juge, d'apprécier la régularité ou le bien fondé de la décision entreprise, que les moyens de fond invoqués par le demandeur sont donc inopérants et n'ont pas lieu d'être examinés, pas plus que sa demande de délais formulée à l'audience. En conséquence, Madame F... Y... qui n'invoque aucun moyen, autre que les moyens de fond sus évoqués, n'établit pas l'existence de circonstances susceptibles de constituer les conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au sens de l'article 524 du code de procédure civile. Elle doit être déboutée de ses demandes. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DEBOUTONS Madame F... Y... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de POITIERS en date du 20 juillet 2018. ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Madame F... Y... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 novembre 2018. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.