Cour d'appel de Fort-de-France, 5 février 2019, n° 18/003031
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Date
- 5 février 2019
- Numéro
- 18/003031
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET No R.G : No 18/00303 Portalis DBWA-V-B7C-CACD SCI LABAY C/ SAS BRISARD CARAIBES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 FEVRIER 2019 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président des Référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 16 Décembre 2016, enregistrée sous le no 16/467 ; APPELANTE : SCI LABAY, prise en la personne de son représenta […] mages et intérêts. La société BRISARD CARAIBES supportera les dépens de première instance et d'appel et l'équité commande d'allouer à la SCI LABAY la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Au fond, renvoie les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; A provisoire, Déclare la demande principale irrecevable comme se heurtant à l'autorité relative de la chose jugée résultant de l'ordonnance de référé du 6 mai 2015 ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de condamnation provisionnelle ; Condamne la société BRISARD CARAIBES à payer à la SCI LABAY la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société BRISARD CARAIBES aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les timbres de procédure. Signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre et Mme Béatrice PIEERE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 février 2019. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.