Cour d'appel d'Orléans, 4 septembre 2019, n° 19/01146
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 4 septembre 2019
- Numéro
- 19/01146
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIERE PRESIDENCE Ordonnance de référé du 4 septembre 2019 numéro 34/2019 No RG 19/01146 No Portalis DBVN-V-B7D-F44R Le quatre septembre deux mille dix neuf, Nous, Florence Peybernès, première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe, Statuant en référé dans la cause opposant : I - SARL T... et R... B... représentée par […] ale que la SARL T... et R... B... prétend pouvoir entretenir avec cette entreprise, elle-même en difficulté. En réalité, les moyens soulevés par la SARL T... et R... B... à l'appui de l'appel qu'elle a formé contre le jugement du tribunal de commerce qui la place en situation de liquidation judiciaire sont pour le moins peu sérieux, les juges de première instance ayant à juste titre observé que la situation économique et l'activité de la société ne lui permettaient pas d'établir un plan sérieux d'apurement de ses dettes. Dans ces conditions il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. La SARL T... et R... B..., dont la demande est rejetée, devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article R 661-1 alinéa 3 du code de commerce, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 8 mars 2019, Condamnons la SARL T... et R... B... aux entiers dépens. La directrice du greffe, La première présidente, Martine Schweitzer Florence Peybernès
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2019. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.