Cour d'appel d'Orléans, 4 septembre 2019, n° 19/00339
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Date
- 4 septembre 2019
- Numéro
- 19/00339
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIERE PRESIDENCE Ordonnance de référé du 4 septembre 2019 numéro 31/2019 No RG 19/00339 No Portalis DBVN-V-B7D-F3IK Le quatre septembre deux mille dix neuf, Nous, Florence Peybernès, première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Monsieur C... B... [...] [...] - représ […] ses revenus professionnels au contraire très confortables qu'il se déclare dans l'incapacité d'exécuter la décision de première instance. Il ne s'agit pas de circonstances manifestement excessives au sens de l'article 525 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'autant qu'il n'apporte pas la moindre preuve à l'appui de ses allégations selon laquelle les fonds pourraient ne pas être représentés par Madame P... en cas d'infirmation de la décision. Monsieur B..., qui est débouté, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense qu'il a contraint Madame P... à exposer. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Tours du 20 décembre 2018. Condamnons Monsieur C... B... à verser à Madame K... P... une indemnité de procédure de 1500 €. Condamnons Monsieur C... B... aux entiers dépens. La directrice du greffe, La première présidente, Martine Schweitzer Florence Peybernès
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 septembre 2019. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.