Cour d'appel de Basse-Terre, 17 février 2020, n° 19/01150
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 17 février 2020
- Numéro
- 19/01150
- Type
- Arrêt
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 137 DU 17 FEVRIER 2020 rectification d'erreur matérielle No RG 19/01150 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7D-DEK2 Décision déférée à la Cour : requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt au fond, origine Cour d'Appel de BASSE-TERRE, chambre 1, décision attaquée en date du 24 mai 2019, enregistrée sous le no 18/1341 Demandeur à la requê […] méconnaissance de la situation de M. F..., lequel ne verse au débat aucune pièce relative à ses revenus et charges, il convient de le débouter de sa demande de délai de paiement. M. F... qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens d'appel." Dans le dispositif, elle a en revanche débouté l'intimé M.W... d'une demande en paiement et l'a condamné aux dépens d'appel. Compte tenu des motifs de cette décision, il y a lieu de constater la dite erreur matérielle, et d'ordonner la rectification sollicitée ; PAR CES MOTIFS La cour, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne la rectification de l'arrêt sous numéro de dossier no18/01341 du 24 mai 2019 de la cour de céans, Dit que dans cet arrêt au lieu de lire : "Déboute M.P... W... de sa demande de délai de paiement, Le condamne au paiement des entiers dépens d'appel." il faut lire : "Déboute M. R... F... de sa demande de délai de paiement, Le condamne au paiement des entiers dépens d'appel." Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt, Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC ; Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 février 2020. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.