Cour d'appel de Basse-Terre, 2 mars 2020, n° 20/002381
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 2 mars 2020
- Numéro
- 20/002381
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE RG N : 20/00238 ORDONNANCE DU 2 MARS 2020 –*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- Le 02 mars 2020 Nous, Mme Rozenn Le GOFF, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président en date du 16 décembre 2019, assistée de M. Rony PAKIRY, greffier Entre d'une part : M. F... Y... Né le [...] à DAME R... (HAITI) de nationalité haïtienne demeuran […] t du stress causé par l'interpellation pour avoir donné cette adresse mais qu'il a en outre déclaré n'avoir comme famille en Guadeloupe qu'un oncle (H... D...) qui vit au Moule et sa marraine (« K... ») qui vit à [...], qu'il n'a jamais fait allusion à une quelconque tante ; - il ne dispose d'aucune source légale de revenus ; Enfin et surtout, M. F... Y... a toujours affirmé ne pas vouloir rentrer en Haïti, lors de son audition par les enquêteurs de la gendarmerie, devant le juge de la liberté et de la détention et enfin lors de l'audience d'appel. Dans ces conditions, M. F... Y... ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit pas les conditions pour être assigné à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 28 février 2020, en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. F... Y... pour une durée de 28 jours à compter du 27 février 2020 à 16 h soit jusqu'au 25 mars 2020 à 16 heures. Fait à Basse-Terre, le 2 mars 2020 à 11H29 Et ont signé, Le greffier, Le magistrat délégué, ,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2020. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.