Cour d'appel de Poitiers, 28 janvier 2021, n° 20/01424
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 28 janvier 2021
- Numéro
- 20/01424
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 1 ------------------------- 28 Janvier 2021 ------------------------- RG noNo RG 20/01424 - No Portalis DBV5-V-B7E-GBDH ------------------------- S.E.L.U.R.L. [Y] [H] C/ [W] [G], [K] [N] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'h […] r ne peut qu'être infirmée et les honoraires taxés à la somme de 1 500 € TTC. Compte-tenu de la situation financière précaire de M. [K] [N] et Mme [W] [G], il leur sera alloué un délai de paiement avec un échelonnement de la dette, selon les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance, par application des dispositions des articles 1343-5 du code civil et 510 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par décision contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau [Localité 3] en date du 25 juin 2020 ; STATUANT à nouveau, FIXONS à la somme de 1 500 TTC les honoraires dus par M. [K] [N] et Mme [W] [G] à la SELURL [Y] [H] ; AUTORISONS M. [K] [N] et Mme [W] [G] à se libérer par versements mensuels de 100 €, payables le 5 de chaque mois à compter du 5 du mois suivant la date de notification de la présente ordonnance, jusqu'à complet paiement ; DISONS qu'en cas de non-paiement d'une mensualité à l'échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible en son entier ; DISONS que chaque partie paiera ses dépens. Le greffier,Le délégué du premier président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 janvier 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.