Cour d'appel de Basse-Terre, 28 janvier 2021, n° 19/00558
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Date
- 28 janvier 2021
- Numéro
- 19/00558
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 105 DU 28 JANVIER 2021 No RG 19/00558 No Portalis DBV7-V-B7D-DCYR Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de Basse-Terre, décision attaquée en date du 21 novembre 2018, enregistrée sous le no 18-000399 APPELANTE : Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE [Adresse 1] [Adresse 1] Représe […] pour fonder sa demande en répétition de l'indû mais également les autres pièces produites en la cause ne suffisent pas à établir l'existence d'un versement effectué par la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC entre les mains de M. [A] ; Que faute de prouver l'existence d'un versement, la CAISSE D'EPARGNE CEPAC sera déboutée de sa demande subsidiaire présentée sur le fondement de la répétition de l'indû. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'appelante qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d'appel ; Que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Basse-Terre ; Y ajoutant, Déboute la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de la répétition de l'indû ; Déboute la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC au paiement des dépens d'appel. Et ont signé le présent arrêt. la greffière,la présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 janvier 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.