Cour d'appel de Colmar, 9 septembre 2021, n° 18/04856
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Date
- 9 septembre 2021
- Numéro
- 18/04856
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
CF/FA MINUTE No 21/880 NOTIFICATION : Copie aux parties Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 09 Septembre 2021 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB No RG 18/04856 - No Portalis DBVW-V-B7C-G45S Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2018 […] somme de 5.400 €, -celui de M. [I] [N] à la somme de 5.400 € ; RAPPELLE que le montant des préjudices personnels de M. [O] [N] et des ayants droit sera versé directement au FIVA, créancier subrogé, par l'organisme social -la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines- à charge pour cet organisme d'en récupérer le montant auprès de la société Mines de potasse d'Alsace ; en tant que de besoin CONDAMNE la société Mines de potasse d'Alsace à rembourser la caisse des sommes qu'elle sera tenue de verser au FIVA, y compris au titre des intérêts subséquents ; DECLARE le présent arrêt, de même que le jugement déféré, commun et opposable à la société Axa France Iard ; CONDAMNE la société Mines de potasse d'Alsace à payer au FIVA un montant de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce en sus du montant alloué en première instance ; DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 précité tant en première instance qu'en appel ; CONDAMNE la société Mines de potasse d'Alsace aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. Le greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 septembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.