Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2021, n° 20/031371
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 23 septembre 2021
- Numéro
- 20/031371
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 43 ------------------------- 23 Septembre 2021 ------------------------- RG no20/03137 - No Portalis DBV5-V-B7E-GE7B ------------------------- [W] [R], [H] [R] C/ Maître [D] [C] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires […] 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce il apparait équitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Infirmons partiellement l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle-Rochefort en date du 4 décembre 2020 ; Enjoignons à Monsieur et Madame [R] à payer à Maitre [D] [C] la somme de 3 500 euros HT, dont il conviendra de déduire les sommes HT déjà versées ; Déboute Monsieur et Madame [R] de leurs autres demandes ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La greffière,La première présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 septembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.