Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2021, n° 21/002581
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 23 septembre 2021
- Numéro
- 21/002581
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 45 ------------------------- 23 Septembre 2021 ------------------------- RG no21/00258 - No Portalis DBV5-V-B7F-GFTF ------------------------- [B] [K] C/ [G] [E] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue […] availlé 13 heures sur le dossier, sans cependant le justifier suffisement. L'examen des pièces (étude dossier, rendez-vous, courriers et mails, classement et photocopie documents, renvoi, conclusions, bordereau de pièces, communication avec confrère, échange avec cliente, déplacé à [Localité 3], audience de plaidoirie, transmission du jugement au client) démontre une durée de travail de 10 heures qui doivent lui être payées sur la base horaire de 180 euros TTC. La décision du bâtonnier, après soustraction de 720 euros TTC déjà réglés, de fixer à 1 080 euros TTC le reste à payer, sera confimée. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 5 juin 2020 ; En conséquence : Fixons à la somme de 1 800 € toutes taxes comprises les honoraires dus par Madame [B] [K] à Maître [G] [E] ; Enjoignons à Madame [B] [K] de verser à Maître [G] [E] la somme de 1080 € toutes taxes comprises ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La greffière,La première présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 septembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.