Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2021, n° 21/012331
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 23 septembre 2021
- Numéro
- 21/012331
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 48 ------------------------- 23 Septembre 2021 ------------------------- RG no21/01233 - No Portalis DBV5-V-B7F-GH5H ------------------------- S.A.R.L. POLYCENTRE, représentée par son gérant Monsieur [K] C/ [N] [R] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIE […] été. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce il apparait équitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours de la SRAL Polycentre recevable ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 1er mars 2021; En conséquence : Fixons à la somme de 3600 € TTC les honoraires dus par la SARL Polycentre à Maitre [N] [R] ; Enjoignons à la sarl Polycentre de verser à Maître [N] [R] la somme de 3600 € TTC ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La greffière,La première présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 septembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.