Cour d'appel de Poitiers, 23 septembre 2021, n° 21/014861
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Date
- 23 septembre 2021
- Numéro
- 21/014861
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Ordonnance n° 51 ------------------------- 23 Septembre 2021 ------------------------- RG no21/01486 - No Portalis DBV5-V-B7F-GIRO ------------------------- [W] [J] C/ [Q] [E]- [C] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat R […] 0 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce il apparait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [E]-[C] les frais qu'elle a engagés pour la présente instance. Madame [J] sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 300 euros. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de La Rochelle/Rochefort en date du 11 janvier 2021; Enjoignons à Madame [W] [J] de verser à Maître [Q] [M] la somme de 2 100€ ; Condamnons Madame [W] [J] à verser 300 euros à Maitre [E]-[C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. La greffière,La première présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 septembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.