Cour d'appel de Montpellier, 19 avril 2022, n° 19/04321
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 5e chambre civile
- Date
- 19 avril 2022
- Numéro
- 19/04321
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par un fonctionnaire ou employé, formée contre l'Etat ou une collectivité territoriale
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement déféré. C'est d'abord à juste titre que les premiers juges ont rappelé les dispositions générales de l'article 1242 du code civil sur la responsabilité délictuelle ainsi que les conditions régissant la responsabilité des instituteurs à savoir que les fautes d'imprudence, négligence, invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées conformément au droit commun. […] ncident ce qui ne permet pas de considérer que les enseignantes ne pouvaient ignorer la blessure de l'enfant et auraient dû appeler les secours outre le fait qu'il n'est pas de plus rapporté la preuve du lien direct et certain entre l'incident dans la cour de l'école le 15 septembre 2015 et la pronation douloureuse du coude droit médicalement constatée le 16 septembre 2015. Par conséquent il résulte de ce qui précède que les époux [H] pas plus en première instance qu'en appel ne rapportent la preuve qui leur incombe d'une faute de l'enseignante ou des enseignantes et d'un lien de causalité entre cette faute supposée et le dommage constaté sur leur fille [K] [H] le 16 septembre 2015. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ainsi qu'en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. En outre [U] et [V] [H] succombant en leur appel seront condamnés à payer à Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers; Y ajoutant, Condamne [U] et [V] [H] à payer à Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne [U] et [V] [H] aux dépens de la procédure d'appel. Le GreffierLe Président
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.