Cour d'appel de Toulouse, 19 avril 2022, n° 19/02925
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 1ere Chambre Section 1
- Date
- 19 avril 2022
- Numéro
- 19/02925
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce le litige concerne les mêmes parties en la même qualité, MM. [R] et [S] [C], […] re ou des manoeuvres dilatoires de M. [S] [C] doit être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement étant confirmé sur ce point. L'erreur de M. [R] [C] sur la portée de ses droits et le seul mal fondé de son action ne sont pas susceptibles de caractériser un abus dans l'exercice de l'action en justice et d'une voie de recours. M. [S] [C] qui ne caractérise ni l'abus de droit ni le préjudice pouvant en résulter sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement étant confirmé sur ce point. Les demandes annexes Succombant, M. [R] [C] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Castres ; Y ajoutant, - Condamne M. [R] [C] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de maître Gilles Sorel, avocat ; - Condamne M. [R] [C] à payer à M. [S] [C] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - Déboute M. [R] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président N. DIABY C. ROUGER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.