Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2022, n° 19/07150

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1re chambre 3e section
Date
15 avril 2022
Numéro
19/07150
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celle […] 64,49 - 1542,58 + 848,42) et est supérieure à celle fixée par le premier juge, alors que la fraction saisissable en cas de saisie de ses rémunérations serait de 598,97 €. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 23 mois. Cette capacité de remboursement permet le paiement de tous les créanciers dans le délai maximum légal de sorte qu'il n'y a pas lieu d'imposer à Mme [J] la vente de sa résidence principale. Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt. La neuvième mensualité correspond au capital de 3000 € que Mme [J] doit percevoir dans le cadre de la vente de terres en indivision. Le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% pour favoriser le redressement. Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués avant le présent arrêt et qui n'auraient pas pu être pris en compte par la cour, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme le jugement rendu par le le tribunal d'instance de Versailles le 2 juillet 2019 sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et rejeté la contestation de Mme [F] [J] concernant le créance de l'ASL [23] ; Statuant à nouveau, Confirme en intégralité les créances déclarées au plan d'apurement, Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 15 102,27 euros, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [F] [J] à la somme maximale de 570,33 euros, Dit que le capital de 3 000 euros à percevoir par Mme [F] [J] dans le cadre de la vente de terres en indivision devra être utilisé pour régler les créanciers suivant le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.