Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2022, n° 20/06029

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1re chambre 3e section
Date
15 avril 2022
Numéro
20/06029
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'appel incident de M. [O] [E] [X] Aux termes des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et cet appel incident peut être formé en tout état de cause alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos à agir à titre principal dès lors que, dans ce dernier cas, l'appel principal est lui-même recevable. Dans le cadre de la procécure sans représentation o […] re :30 € - frais de transport professionnel :200 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :219 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :1 153 € - forfait chauffage :170 € Dans ces conditions, la capacité mensuelle de remboursement des époux [O] [E] [X] peut être fixée à la somme de 1 708,58 € (4229,58 - 2521), étant rappelé que c'est une somme maximale de 2 595,64 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité. Au regard de l'impossibilité d'aggraver la situation des débiteurs sur leur seul appel, les mesures prises par le premier juge sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 542 €, conformes aux articles L. 733-3 et L. 733-4 du code de la consommation, seront ainsi intégralement confirmées. Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Dit M. [B] [O] [E] [X] recevable en son appel incident, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise le 9 novembre 2020, Renvoie M. [B] [O] [E] [X] et Mme [J] [I] épouse [O] [E] [X] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement, Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de leur exécution, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.