Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2022, n° 20/06180
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1re chambre 3e section
- Date
- 15 avril 2022
- Numéro
- 20/06180
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : À titre liminaire, il doit être rappelé que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celle […] 112 € Sa capacité réelle de remboursement est donc de 177,56 € (2462,91 - 2285,35) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances. En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a : - fixé la durée des mesures à 84 mois, Mme [D] épouse [O] n'ayant jamais bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement ; - réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ; - ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan, la situation financière de Mme [D] épouse [O] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. Afin de tenir compte d'éventuels règlements partiels effectués avant le présent arrêt, il convient de préciser que ces paiements s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers qui en ont bénéficié.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles le 23 novembre 2020 sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, dit que les montants des créances seront retenus à l'identique à ceux figurant dans l'état détaillé fixé par la commission, fixé la durée des mesures à 84 mois, réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées à 0% et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan; Statuant à nouveau, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [T] [D] épouse [O] à la somme de 177,56 euros, Dit que le nouveau plan de mesures
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.