Cour d'appel de Versailles, 19 avril 2022, n° 21/00189

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1re chambre 1re section
Date
19 avril 2022
Numéro
21/00189
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, A titre liminaire et sur les limites de l'appel, L'association Cerfrance reconnaît avoir commis une 'erreur technique' dans l'exercice de sa profession consistant à avoir indiqué à ses clients que l'apport de l'entreprise individuelle à l'EARL [J] en 2012 leur permettrait d'être entièrement éligibles à l'exonération de la plus-value d'apport de l'article 151 septies du code général des impôts alors qu'ils ne pouvaient l'être que partiellement. Son appel vise à obtenir l'infirmat […] pour l'EARL [J] ; que ces procédures ont entraîné stress et anxiété chez M. et Mme [J] ; que la confiance qu'ils mettaient dans l'action et les conseils de leur expert comptable a été entamée. Il s'ensuit qu'il est établi que le manquement de l'association Cerfrance est directement à l'origine d'un préjudice moral subi tant par M. et Mme [J] que par l'EARL [J]. En réparation, l'association Cerfrance et la société MMA IARD seront condamnées solidairement à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme [J] et la même somme à l'EARL [J]. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. et Mme [J] et l'EARL [J], qui succombent majoritairement en leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas, en cause d'appel, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement en ce qu'il condamne solidairement l'association de gestion et de comptabilité Alliance Centre et la société MMA IARD à verser à M. et Mme [J] les sommes suivantes : * au titre de l'imposition sur la plus value de cession les sommes de 24 718 euros et de 3 616 euros, * au titre des cotisations de la MSA et des différentes caisses les sommes de 17 411 euros et de 3 503 euros, * au titre frais liés à la réalisation de l'étude et à la constitution de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [J] (EARL [J]) la somme de 5 000 euros ; INFIRME le jugement en ce qu'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.