Cour d'appel de Dijon, 21 avril 2022, n° 20/00934

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Chambre ou formation
2 e chambre civile
Date
21 avril 2022
Numéro
20/00934
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en remboursement du prêt

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur la question de la recevabilité de l'action de la SA FCA CAPITAL France La cour observe que M. [W] [J], appelant, ne développe dans ses dernières écritures aucun moyen au soutien de sa critique du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA FCA CAPITAL France. Or, visant les dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, le premier juge a pu, à bon droit, décider qu'il « (') ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement no […] non signé, informant M. [J] de son inscription au FICP, du fait qu'il s'est abstenu de régulariser sa situation. Ces documents n'établissent pas que M. [J] a effectivement bénéficié des trente jours calendaires pour régulariser sa situation. La SA FCA CAPITAL France échoue ainsi, à défaut de produire d'autres éléments probants, à démontrer avoir effectivement respecté les obligations issues de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers imposant un délai de trente jours calendaires révolus avant toute inscription au FICP. Le premier juge a, par suite, exactement apprécié le préjudice subi par M. [J] du fait de son inscription irrégulière au FICP et a tout aussi exactement jugé que l'allocation d'une somme de mille euros réparait intégralement le dommage. Le jugement mérite pleine confirmation. - Sur les mesures accessoires L'équité ne commande pas, dans la présente instance, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront supportés par M. [J]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Statuant dans les limites de l'appel : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution à la SA FCA CAPITAL France la restitution du véhicule Fiat Croma portant le numéro de série ZEA19400002084684 ; Statuant à nouveau de ce chef, Constate que la SA FCA CAPITAL France ne sollicite plus la restitution par M. [W] [J] du véhicule Fiat Croma portant le numéro de série ZEA19400002084684 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne M.[W] [J] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.