Cour d'appel de Nouméa, 25 avril 2022, n° 20/00305
- Juridiction
- Cour d'appel de Nouméa
- Chambre ou formation
- Chambre Civile
- Date
- 25 avril 2022
- Numéro
- 20/00305
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, 1/ En cause d'appel, M. [D] excipe de l'irrecevabilité de la requête introductive d'instance au motif que l'institution de retraite intimée ne justifie d'aucune qualité à agir. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel, il fait valoir : « - que le CA qui est établi selon les statuts MALAKOFF daté du 3 octobre 2019 = pièce 4 ne peut pas permettre que le pouvoir de représenter l'organisme soit délégué à Mme [N] le 2 janvier 2019 (date antérieure) pour être ensuite subdélégué par […] 2019, HUMANIS MALAKOOF était autorisée à se prévaloir de sa créance conformément aux conditions générales de cotisations pour la période du 2ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2018 inclus suivant les déclarations transmises par M. [D]. Selon le courriel en date 18 décembre 2020, le calcul de la dette ayant été effectué conformément aux déclarations annuelles des salaires établies par M. [D], ce dernier ne justifiant d'aucun paiement, il sera condamné à payer la somme réclamée de 1 998 509 FCFP. En cause d'appel, M.[D] sollicite un étalement de sa dette sur deux ans. Or, la cour relèvera que l'appelant n'a effectué aucun versement depuis 2018 : il n'a ainsi fait preuve d'aucune bonne foi dans l'exécution de ses engagements. De même, il n'apporte aucun élément objectif sur sa situation financière actuelle et sa capacité financière qui lui permettrait de régler de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais de paiement. M. [D] sera condamné à payer à l'intimé la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC ainsi qu'aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Rejette l'exception d'irrecevabilité ; Infirme la décision entreprise ; Et statuant à nouveau, Condamne M. [D] à lui payer la somme de 1 998 510 FCFP au titre des cotisations dues suivant déclarations pour la période du 2ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2018 inclus ; Condamne M. [D] à payer HUMANIS INTERNATIONAL AGIRRC- ARRCO la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, don't distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit. Le greffier,Le président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.