Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 avril 2022, n° 21/01868

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Chambre ou formation
Chambre civile TGI
Date
19 avril 2022
Numéro
21/01868
Type
Autre
Solution
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Il convient de se référer pour plus ample exposé à l'ensemble des conclusions et avis des parties régulièrement déposées et communiquées. L'article 61'1 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de […] de de la sécurité sociale, qui n'est pas applicable à la contestation des commandements de payer aux fins de saisie-vente devant le juge de l'exécution. Ainsi, le juge de l'exécution, dont la présente cour exerce les fonctions en appel, n'a pas le pouvoir de remettre en cause le fondement du titre exécutoire alors qu'il résulte de l'arrêt du 19 mars 2019 que Monsieur [V] avait déjà soulevé une question prioritaire de constitutionnalité relativement à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, s'agissant de la contestation d'une mesure d'exécution forcée en vertu d'un titre exécutoire non contesté, il s'ensuit que la question posée par le requérant, relative à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable au présent litige puisque son éventuelle inconstitutionnalité serait sans incidence sur la procédure d'exécution forcée diligentée en vertu d'un arrêt de la cour d'appel ayant force exécutoire. La demande de transmission de la question à la cour de cassation doit être rejetée. Le requérant supportera les dépens de la présente instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous Patrick CHEVRIER, président de la chambre civile, statuant publiquement et contradictoirement, DECLARE RECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ; LA REJETTE en ce que l'application de l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale est étrangère au litige devant le juge de l'exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [B] aux dépens de l'instance ; Réserve les dépens. Le Greffier Le Président Véronique FONTAINE Patrick CHEVRIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.