Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2022, n° 19/13269

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 3-3
Date
28 avril 2022
Numéro
19/13269
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives au prêt

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [D] agit, à titre principal, en nullité de la clause d'intérêts de la convention de prêt, sur le fondement des articles 1907 du code civil et L 313-1 du code de la consommation, ce dernier texte dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi N° 2016-301 du 14 mars 2016, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, sur le fondement de l'article L 312-33, devenu L 341-34 du code de la consommation. Il se prévaut de l'absence de prise en compte des […] ompte dans le calcul du TEG. M. [D] ayant été en mesure de constater, à la lecture de l'offre, que le calcul du TEG n'a pas pris en compte les frais de garantie, le point de départ de la prescription des actions en contestation de la régularité de la clause d'intérêts se situe à la date à laquelle il a accepté l'offre, soit le 14 août 1998. A cette date, la durée de la prescription de l'action en nullité relative de la clause d'intérêts était de 5 ans, celle de l'action en déchéance du droit aux intérêts était de dix ans ainsi que le prévoyait l'article L 110-4 du code de commerce. Il en résulte que la prescription, qui a couru à compter du 14 août 1998, était acquise lorsque les demandes en nullité et en déchéance ont été formées, 17 ans plus tard, par assignation du 26 octobre 2015. Le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables. M. [D], qui succombe, est condamné aux dépens et, en considération de l'équité, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité allouée en première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Condamne M. [K] [D] aux dépens d'appel, distraits au profit de la SELARL d'avocats Duranceau-Partenaires et Associés, et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.