Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2022, n° 18/12703

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-3
Date
29 avril 2022
Numéro
18/12703
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification L'appelante soutient qu'un contrat de travail à durée déterminée a bien été remis à M. [C] le 28 décembre 2015 lors de sa prise de fonction pour une nouvelle durée de quatre jours de travail, mais que celui-ci a manifesté un refus délibéré et frauduleux en ne le retournant pas signé. Elle produit le contrat de travail à durée déterminée du 28 décembre 2015 portant son cachet et sa signature ainsi que trois attestations émanant de salariés t […] du 16 février 2018 en raison d'une démission. L'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur, prévoit notamment, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse telles que prévues à l'article L. 1235-3, et au remboursement des indemnités de chômage, sanction instituée par l'article L. 1235-4, le salarié ne pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son salaire mensuel brut, de son âge (27 ans) lors de la rupture du contrat de travail et des circonstances de la rupture, la cour alloue à M. [C] la somme de 1800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif. Sur les autres demandes Il n'est pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris s'agissant de : - la requalification du contrat à durée déterminée de M. [L] [C] en contrat de travail à durée indéterminée, - la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, L'infirme pour le surplus, Statuant des chefs infirmés et Y ajoutant, Condamne la société SAS H. Reinier à payer à M. [L] [C] les sommes suivantes : - 1744,28 euros à titre d'indemnité de requalification, - 172
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.