Cour d'appel d'Angers, 29 avril 2022, n° 18/01536

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre A - Civile
Date
29 avril 2022
Numéro
18/01536
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Extrait : motifs et dispositif

Il en déduit que la résiliation du contrat ne saurait être prononcée à ses torts et que, si Mme [T] entend la solliciter, ce dont il y a lieu de lui donner acte, il convient de lui rappeler les dispositions de l'article 1794 du code civil qui autorisent le maître de l'ouvrage à résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux déjà commencés et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise. Sur ce, A titre liminai […] udice d'ordre moral ou de jouissance en lien avec les seuls désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités imputables au charpentier-couvreur. Quant au solde des travaux dû par le maître de l'ouvrage, il doit être diminué du coût du caisson PVC non réalisé, soit 480 euros HT ou 576 euros TTC, ce qui ramène ce solde à la somme de 8 661,92 euros, dont à déduire le règlement de 5 000 euros effectué en exécution du jugement. Conformément à l'article 1153 ancien (devenu 1231-6) du code civil, cette somme porte intérêts de droit au taux légal à compter de l'assignation. La compensation entre les sommes dues de part et d'autre sera ordonnée par confirmation du jugement sur ce point. Les parties, qui succombent l'une et l'autre partiellement en leurs prétentions, se répartiront la charge des dépens de première instance et d'appel, comprenant de droit les frais d'expertise de M. [X] en vertu de l'article 695 4° du même code, par moitié entre elles, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre, que ce soit en appel ou en première instance. DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a ordonné la compensation entre les sommes dues. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à imputer à faute à l'une ou l'autre des parties la résiliation du contrat de louage d'ouvrage intervenue le 13 février 2018. Condamne M. [D] [O] à payer à Mme [C] [G] veuve [T] la somme de 4 620 (quatre mille six cent vingt) euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2018 à hauteur de la somme de 824,45 euros et à compter du présent arrêt à hauteur du surplus, au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux de réfection de t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.