Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 2022, n° 22/01978
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 29 avril 2022
- Numéro
- 22/01978
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cet […] t cependant état d'une absence de conscience des troubles et d'une passivité vis à vis des soins qui sont non investis. Il est fait mention d'un projet de soins ambulatoires en cours d'élaboration. Compte tenu de la pathologie diagnostiquée, des symptômes manifestés par [Z] [B] et de l'échec du précédent programme de soins, il y a lieu de maintenir l'hospitalisation complète afin d'adapter le traitement sur la durée et de rechercher l'adhésion du patient, en vue de garantir de meilleures chances de succès dans le cadre d'un nouveau programme de soins Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Monsieur [Z] [B] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [B], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sarah DUPONT, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.